Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
117. Pendant les mois de mai à octobre, les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé doivent, à la fin de chaque jour d’utilisation ou au moins une fois par semaine dans le cas où il y a brûlage de ces matières conformément au deuxième alinéa de l’article 115, être recouvertes d’une couche de sol ou d’une couche de chaux, ou encore faire l’objet d’un recouvrement au moyen d’un dispositif permettant de limiter le dégagement d’odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d’animaux ou d’insectes et l’envol d’éléments légers.
Les matières résiduelles contenant de l’amiante ainsi que les cadavres ou parties d’animaux doivent, dès leur déchargement, être recouverts par d’autres matières; l’obligation de recouvrir ces matières dès leur déchargement n’est toutefois pas applicable si les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé font l’objet d’un recouvrement au moyen d’un dispositif mentionné au premier alinéa. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa.
Le sol mentionné au premier alinéa peut contenir des contaminants, en concentration égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) pour les composés organiques volatils et à l’annexe II de ce même règlement pour les autres; ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables aux contaminants qui ne proviennent pas d’une activité humaine.
D. 451-2005, a. 117; D. 451-2011, a. 30; D. 868-2020, a. 32.
117. Pendant les mois de mai à octobre, les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé doivent, à la fin de chaque jour d’utilisation ou au moins une fois par semaine dans le cas où il y a brûlage de ces matières conformément au deuxième alinéa de l’article 115, être recouvertes d’une couche de sol ou d’une couche de chaux, ou encore faire l’objet d’un recouvrement au moyen d’un dispositif permettant de limiter le dégagement d’odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d’animaux ou d’insectes et l’envol d’éléments légers.
Les matières résiduelles contenant de l’amiante ainsi que les cadavres ou parties d’animaux doivent, dès leur déchargement, être recouverts par d’autres matières; l’obligation de recouvrir ces matières dès leur déchargement n’est toutefois pas applicable si les matières résiduelles déposées dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé font l’objet d’un recouvrement au moyen d’un dispositif mentionné au premier alinéa. Les mots «contenant de l’amiante» ont ici le même sens qu’à l’article 41, quatrième alinéa.
D. 451-2005, a. 117; D. 451-2011, a. 30.